I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1086R57.0.1 et 1086R87.1, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La copie de la partie de la déclaration peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
Une personne tenue de transmettre à une personne donnée une copie de la partie de la déclaration qui la concerne au moyen du Relevé 1 — Revenus d’emploi et revenus divers ou une copie de la déclaration de renseignements qui la concerne relativement à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété peut plutôt la lui transmettre par voie électronique, au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre, sauf si, selon le cas:
a)  l’une des conditions déterminées conformément au paragraphe e.4 du premier alinéa de l’article 1086 de la Loi n’est pas satisfaite;
b)  la personne donnée a demandé une copie papier de la déclaration;
c)  au moment où la déclaration doit être transmise:
i.  soit la personne donnée est absente pour une période prolongée ou n’est plus à l’emploi de la personne;
ii.  soit que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la personne donnée ait accès à la déclaration par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 76; D. 321-2017, a. 57; D. 1182-2017, a. 20; D. 117-2019, a. 36; D. 204-2020, a. 15; L.Q. 2023, c. 19, a. 188.
1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1086R57.0.1 et 1086R87.1, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La copie de la partie de la déclaration peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
Une personne tenue de transmettre à une personne donnée une copie de la partie de la déclaration qui la concerne au moyen du Relevé 1 - Revenus d’emploi et revenus divers peut plutôt la lui transmettre par voie électronique, au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre, sauf si, selon le cas:
a)  l’une des conditions déterminées conformément au paragraphe e.4 du premier alinéa de l’article 1086 de la Loi n’est pas satisfaite;
b)  la personne donnée a demandé une copie papier de la déclaration;
c)  au moment où la déclaration doit être transmise:
i.  soit la personne donnée est absente pour une période prolongée ou n’est plus à l’emploi de la personne;
ii.  soit que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la personne donnée ait accès à la déclaration par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 76; D. 321-2017, a. 57; D. 1182-2017, a. 20; D. 117-2019, a. 36; D. 204-2020, a. 15.
1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1086R57.0.1 et 1086R87.1, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La copie de la partie de la déclaration peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 76; D. 321-2017, a. 57; D. 1182-2017, a. 20; D. 117-2019, a. 36.
1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 1086R87.1, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La copie de la partie de la déclaration peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 76; D. 321-2017, a. 57; D. 1182-2017, a. 20.
1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La copie de la partie de la déclaration peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 76; D. 321-2017, a. 57.
1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La déclaration de renseignements peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 76.
1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite 2 copies de la partie de la déclaration qui la concerne et ces copies doivent lui être expédiées à sa dernière adresse connue ou lui être remises en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La déclaration de renseignements peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique et, dans ce cas, une seule copie de la déclaration est transmise à cette personne au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1.